Lors de la cérémonie d’installation du Conseil Municipal des Jeunes, les jeunes élus ont reçu une petite reproduction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée le 26 août 1789 par l’Assemblée Nationale Constituante et qui servira de préface à la Constitution de 1791. Elle figure encore dans la Constitution en vigueur de nos jours ( Vè République de 1958) même si d’autres Déclarations sont venues la compléter.
EXPLICATIONS du tableau représentant les DROITS de L’HOMME
Ce tableau, huile sur bois (71cm x 56 cm) est de Jean-François Le Barbier (1738-1826). Il a appartenu à Georges Clémenceau avant d’entrer dans les collections du musée Carnavalet de Paris. Le texte est surmonté d’un décor de guirlandes et accompagné de divers symboles. Deux personnages allégoriques dominent la scène : une femme couronnée vêtue d’habits tricolores et d’un manteau à fleurs de lys a rompu ses chaînes. Elle représente la France monarchique qui se libère des chaînes de la monarchie absolue. Le manteau bleu de France avec la fleur de lys, est l’emblème des rois de France. Elle est légèrement dans l’ombre, des nuages sont présents pour l’obscurcir, mais elle tourne son regard vers le personnage de droite, en pleine lumière qui représente la France nouvelle, ailé pour symboliser la Liberté. Elle nous regarde, nous invite à lire la stèle. Dans sa main droite, elle tient un sceptre (symbole de pouvoir royal qu’elle a pris) qui montre un triangle lumineux dont l’oeil au centre est le symbole de la connaissance et de la conscience. Les Lumières et la raison toujours vigilante dispersent les nuages. De sa main gauche, le personnage ailé nous invite à prendre connaissance du texte de la déclaration des droits de l’Homme, gravé sur le monument qui les supporte.
La Déclaration est présentée comme un monument, une nouvelle Table de la Loi.
Sous le rappel des dates des séances de l’Assemblée pendant lesquelles les droits de l’homme et du citoyen ont été « décrétées », un serpent qui se mord la queue signifie l’éternité des droits que rappelle le préambule.
La guirlande laurier signifie la gloire et la victoire.
Entre les tables de marbre, un faisceau de baguettes liées ,symbolise l’union du peuple dans la diversité des composantes de la nation. La pique signifie la force de la loi et remplace l’épée, symbole du pouvoir aristocratique. Le tout est surmonté d’un bonnet phrygien rouge, symbole de la liberté retrouvée. Cette symbolique se réfère à l’Antiquité gréco-romaine (Cf. l’œuvre de David). Ainsi, le bonnet phrygien était-il porté à Rome par les esclaves affranchis.
La Déclaration proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droits, que la sécurité et la propriété sont sacrées. Elle affirme aussi la liberté religieuse et celle des opinions. Elle pose les bases d’une réforme du système judiciaire, et affirme l’obligation pour l’État d’assurer l’application des lois et la défense de la chose publique, au besoin par la force.
L’objectif est d’instaurer un État de droit avec des représentants élus.
Elle porte l’espérance humaine. Elle est un appel au dépassement de soi-même, car elle sous-tend qu’« il est plus difficile de vivre libre qu’esclave, que la liberté est application, effort perpétuel, contrôle rigoureux de soi » (G. Lefebvre).
Proclamant des principes universels, la Déclaration, que tout être humain peut faire sienne, aura un écho mondial.
Nous pouvons la relire et voir en elle, en dépit de ses insuffisances, le fil de la trame de l’espérance humaine. Elle est un appel au dépassement de soi-même, car elle sous-tend qu’il est plus ardu de vivre libre qu’esclave, que la liberté est effort permanent, perpétuel, contrôle rigoureux de soi … de nos jours on voit bien comment la liberté est bafouée et occasion de profiter des autres, du collectif etc… Néanmoins, elle comporte des lacunes : elle ne mentionne pas la liberté des associations, de l’enseignement, des droits des femmes… D’autres s’en inspireront : la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptées par les Nations Unies le 10 décembre 1948 et puis la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950.
Préambule
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.